Article R161-50 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/01/1998
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Version15/04/1998

Entrée en vigueur le 15 avril 1998

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°98-275 du 9 avril 1998 - art. 1 () JORF 15 avril 1998

La vignette apposée sur le conditionnement des médicaments dans les conditions définies à l'article L. 625 du code de la santé publique doit être gommée ou adhésive et pouvoir être prélevée sans rupture du scellement de la spécialité. Le ministre chargé de la sécurité sociale définit par arrêté les caractéristiques que doivent présenter les procédés utilisés pour satisfaire à ces conditions.
La vignette doit porter le mot "vignette", la dénomination sous laquelle le médicament figure sur la liste des spécialités remboursables aux assurés sociaux, le numéro d'inscription sur cette liste et le prix limité de vente au public.
Aucune vignette ne peut être remise à un titre quelconque si elle n'est apposée sur le conditionnement de la spécialité.
Les échantillons ne doivent comporter ni renfermer aucune vignette.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la forme et la couleur de la vignette ainsi que les mentions ou autres caractéristiques qu'elle doit comporter.
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Entrée en vigueur le 15 avril 1998
Sortie de vigueur le 24 août 2014
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