Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales / Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins / Section 6 : Actions expérimentales / Sous-section 2 : Filières et réseaux de soins expérimentaux
Article R162-50-9 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version12/09/1996
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Version01/06/1997
Entrée en vigueur le 1 juin 1997
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°97-632 du 31 mai 1997 - art. 2 () JORF 1er juin 1997
Les membres associés prennent part aux délibérations du conseil d'orientation, avec les mêmes droits que les membres permanents, lorsque l'ordre du jour comporte l'examen de projets d'expérimentation auxquels participent des professions ou des institutions qu'ils représentent.
Les membres associés sont :
- deux membres désignés par la Fédération hospitalière de France ;
- un membre désigné par la Fédération des établissements d'hospitalisation et d'assistance privée à but non lucratif ;
- un membre désigné conjointement par l'Union hospitalière privée et la Fédération intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée ;
- un représentant de l'Union nationale des associations de soins et services à domicile ;
- un représentant du ou des syndicats de chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, signataires des conventions nationales mentionnées aux articles L. 162-9, L. 162-12-2 et L. 162-12-9 ;
- un membre désigné par les instances représentatives des résidents ;
- un membre désigné conjointement par les instances représentatives des internes et des chefs de clinique.
Les membres associés sont :
- deux membres désignés par la Fédération hospitalière de France ;
- un membre désigné par la Fédération des établissements d'hospitalisation et d'assistance privée à but non lucratif ;
- un membre désigné conjointement par l'Union hospitalière privée et la Fédération intersyndicale des établissements d'hospitalisation privée ;
- un représentant de l'Union nationale des associations de soins et services à domicile ;
- un représentant du ou des syndicats de chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, signataires des conventions nationales mentionnées aux articles L. 162-9, L. 162-12-2 et L. 162-12-9 ;
- un membre désigné par les instances représentatives des résidents ;
- un membre désigné conjointement par les instances représentatives des internes et des chefs de clinique.
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