Article R173-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/03/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 53-448 1953-05-13 art. 28 bis

Entrée en vigueur le 1 mars 1990

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°90-109 du 30 janvier 1990 - art. 1 () JORF 1er février 1990 en vigueur le 1er mars 1990

Lorsqu'un assuré tributaire d'un régime spécial de retraite au sens de l'article R. 711-1 est admis à effectuer sous ce régime des versements rétroactifs pour des périodes ayant donné lieu au versement de cotisations du régime obligatoire des assurances sociales agricoles, la fraction des cotisations affectée à la couverture du risque vieillesse est annulée à l'égard de ce dernier régime et versée à la collectivité ou à l'établissement qui emploie l'assuré pour être affectée, s'il y a lieu, à sa caisse de retraite.
La part correspondant aux cotisations personnelles de l'assuré est déduite par ladite collectivité ou ledit établissement des versements rétroactifs que l'intéressé doit effectuer au titre du régime spécial.
L'annulation de versements prévue au présent article est opérée par la caisse centrale de secours mutuels agricoles à la demande de l'Etat, de l'établissement ou de la collectivité intéressé.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1990

Commentaire1


M. Mandon Thierry · Questions parlementaires · 26 mars 1990

[…] aux termes de l'article D 173-2 du code de la securite sociale aux prestations de vieillesse « dont ils auraient beneficie sous le regime general de securite sociale si ce regime leur avait ete applicable durant la ou les periodes ou ils ont ete soumis a un regime special ». […] Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour faire cesser ces pratiques contraires aux dispostions des articles D 173-2 et 173-3 du code de la securite sociale defavorables aux assures qui ont connu leurs meilleures remunerations dans l'exercice d'une activite relevant d'un regime special, […]

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Décision1


1Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 10 décembre 2021, n° 20/02379
Infirmation partielle

[…] JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 03 novembre 2015 […] Selon l'article R. 173-3 I alinéa 2 du code de la sécurité sociale, à défaut d'option dans ce délai, l'employeur est soumis, en application des dispositions du II de l'article L. 137-11, au versement des deux contributions mentionnées au I de cet article jusqu'à la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise suivant la date à laquelle l'employeur a formulé son option.

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