Article R174-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version16/01/2005

Entrée en vigueur le 16 janvier 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2005-30 du 14 janvier 2005 - art. 8 () JORF 16 janvier 2005

Le règlement aux établissements de la dotation annuelle de financement, fractionnée en douze allocations mensuelles, est assuré par la caisse d'assurance maladie désignée en application de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale.
Aucune des allocations mensuelles ne peut être inférieure au vingt-quatrième ni supérieure au huitième du montant total de la dotation annuelle de financement. Le montant de chacune des allocations est déterminé en fonction de l'évolution des besoins de trésorerie des établissements de santé.
Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué en une ou plusieurs fois entre le 15 du mois courant et, au plus tard, le 15 du mois suivant. Toutefois, le total des sommes versées entre le 15 et le dernier jour du mois courant ne peut être inférieur à 60 % de l'allocation mensuelle considérée.
Les mesures d'exécution du présent article sont prises par arrêtés des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget. Elles peuvent varier en fonction des types d'activité des différents établissements.
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Entrée en vigueur le 16 janvier 2005
Sortie de vigueur le 9 avril 2017
171 textes citent l'article

Commentaire1


1Une semaine d’actualité sanitaire et sociale – édition du 26/04/2021
blog.landot-avocats.net · 26 avril 2021

[…] 205 – Arrêté du 21 avril 2021 modifiant l'arrêté du 17 avril 2018 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de santé dans le cadre des dispositions transitoires de mise en œuvre de la réforme des soins de suite et de réadaptation par les caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale

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Décisions11


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 28 octobre 2022, n° 18/12513
Infirmation

[…] qu'il s'agit d'un système mixte reposant à la fois sur la fixation de tarifs par séjours, sur la base de tarifs nationaux fixés par arrêté et sur une dotation forfaitaire destinée à financer les missions de services public (MIGAC) ; que l'activité de psychiatrie demeure financée par une dotation annuelle de financement (DAF), dont les modalités de versement sont prévues aux articles L 174-1 et suivants, et R 174-1 et suivants du code de la sécurité sociale (CSS) ; qu'il s'agit d'une enveloppe budgétaire globale attribuée annuellement ; que le montant de la dotation est arrêté par le directeur général de l'Agence Régionale de Santé, […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 15 mars 2012, n° 0900199
Annulation

[…] 61-09-01 […] — que la demande du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-DIZIER tendant à ce que le tribunal reconnaisse le montant de sa créance sur l'assurance maladie au titre de l'article R. 174-1-9 du code de la sécurité sociale à hauteur de 2 048 005, 95 est irrecevable ;

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 18 mai 2011, n° 0804035
Annulation

[…] 61-09-01 / 62-02-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale : « Le règlement aux établissements de la dotation annuelle de financement, fractionnée en douze allocations mensuelles, est assuré par la caisse d'assurance maladie désignée en application de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale. » ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 58 du décret du 11 août 1983 susvisé, […]

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