Article R174-9 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 27 avril 1999

Est créé par : Décret n°99-316 du 26 avril 1999 - art. 27 () JORF 27 avril 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'autorité compétente pour l'assurance maladie fixe, conformément aux articles 1er, 7 et 25 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes :
1° Les tarifs journaliers afférents aux soins applicables aux personnes hébergées qui ne sont pas prises en charge par un régime d'assurance maladie ;
2° Une dotation globale de financement relative aux soins qui correspond à la part des dépenses obligatoirement prise en charge par les régimes d'assurance maladie.
La dotation globale de financement mentionnée au 2° est calculée en retranchant des dépenses nettes relatives aux soins calculées dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du décret susmentionné, les produits des tarifs journaliers afférents aux soins multipliés par le nombre prévisionnel des journées non prises en charge par un régime d'assurance maladie.
La dotation globale de financement est versée par douzième par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement, pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie dont les bénéficiaires sont hébergés dans l'établissement.
Toutefois, lorsque les tableaux établis conformément à l'article D. 174-3 font apparaître que le nombre de bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie autre que le régime général est le plus élevé, l'organisme d'assurance maladie territorialement compétent de ce régime peut demander à effectuer le versement mentionné à l'alinéa précédent.
Dans le cas où une caisse n'appartenant pas au régime général assure les versements, cette caisse communique à la caisse primaire d'assurance maladie géographiquement compétente les informations nécessaires au suivi des dépenses et à la répartition de celles-ci.
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Entrée en vigueur le 27 avril 1999
Sortie de vigueur le 21 mars 2003
11 textes citent l'article

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Décisions11


1Tribunal administratif de Toulon, 12 mai 2015, n° 1300362
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale, les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont supportées par les régimes d'assurance maladie ou au titre de l'aide sociale, éventuellement suivant des formules forfaitaires ; que l'article R. 174-9 du même code prévoit que l'autorité compétente pour l'assurance maladie fixe une dotation globale de financement relative aux soins qui correspond à la part des dépenses obligatoirement prise en charge par les régimes d'assurance maladie ; que, […]

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  • Valeur ajoutée·
  • Droit à déduction·
  • Subvention·
  • Coefficient·
  • Action sociale·
  • Personne âgée·
  • Prestation·
  • Forfait annuel·
  • Hébergement·
  • Sécurité sociale

2Tribunal administratif de Toulon, 26 novembre 2015, n° 1300712
Rejet

[…] 5. Considérant qu'en vertu de l'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale, déjà en vigueur à la date du 18 novembre 2005, les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont supportées par les régimes d'assurance maladie ou au titre de l'aide sociale, éventuellement suivant des formules forfaitaires ; que l'article R. 174-9 du même code, également en vigueur à cette date, prévoit que l'autorité compétente pour l'assurance maladie fixe une dotation globale de financement relative aux soins qui correspond à la part des dépenses obligatoirement prise en charge par les régimes d'assurance maladie ; que, selon les dispositions de l'article

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  • Valeur ajoutée·
  • Droit à déduction·
  • Grève·
  • Subvention·
  • Impôt·
  • Action sociale·
  • Personne âgée·
  • Hébergement·
  • Coefficient·
  • Forfait annuel

3CAA de LYON, 2ème chambre, 16 mars 2023, 21LY01526, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 174-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable : « Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 162-24-1 sont supportées par les régimes d'assurance maladie ou au titre de l'aide sociale, suivant les modalités fixées par voie réglementaire, éventuellement suivant des formules forfaitaires. ». Aux termes de l'article R. 174-9 du même code : " L'autorité compétente pour l'assurance maladie fixe, conformément aux articles 1er, […]

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