Article R112-1 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°60-452 du 12 mai 1960 - art. 2 (Ab), Code de la sécurité sociale L1 al. 6, Décret n°60-452 du 12 mai 1960 - art. 2 (V)

Entrée en vigueur le 28 janvier 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 2006-83 2006-01-27 art. 6 2° JORF 28 janvier 2006

Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, le ministre chargé de la sécurité sociale est chargé de l'application de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sociale.
En ce qui concerne les régimes spéciaux, le ministre chargé de la sécurité sociale exerce ces attributions conjointement avec les ministres intéressés.
Sans préjudice des dispositions des articles R. 113-1 et R. 114-1, le ministre chargé de l'agriculture, pour le régime agricole, le ministre chargé de la marine marchande, pour le régime d'assurance des marins, exercent les mêmes attributions que celles dont dispose le ministre chargé de la sécurité sociale pour les régimes relevant de sa compétence.
Le ministre chargé du budget participe à la tutelle de l'organisation de la sécurité sociale pour les questions relevant de sa compétence.
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Entrée en vigueur le 28 janvier 2006
Sortie de vigueur le 16 novembre 2009
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Décisions57


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 avril 1991, 90-81.933, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 151-1, L. 244-2 et R. 112-1 du Code de la sécurité sociale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 avril 1991, 90-81.921, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 151-1, L. 244-2 et R. 112-1 du Code de la sécurité sociale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 avril 1991, 90-81.967, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 151-1, L. 244-2 et R. 112-1 du Code de la sécurité sociale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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