Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre I : Généralités / Chapitre 2 : Ministres compétents
Article R112-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Il établit annuellement dans le cadre des mesures générales de coordination déjà existantes les directives selon lesquelles s'exerce l'action des organismes de sécurité sociale en matière de prévention des accidents du travail.
Il contrôle la réalisation, par les organismes de sécurité sociale, du plan d'action sanitaire et sociale.
Il prend toutes mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'action sociale en faveur des personnes âgées.
Commentaires • 14
L'article R 112-2 du Code de la sécurité sociale énonce : […] L'obligation générale d'information dont l'article R112-2 du code de la sécurité sociale rend les organismes de sécurité sociale débiteurs envers leurs assurés ne leur impose, en l'absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel de la République française[6]. […]
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[…] L'appelante soutient que l'URSSAF de la Mayenne a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle à son égard, d'une part, en ne faisant pas une juste application de la législation de sécurité sociale, en ce qu'elle s'est abstenue de vérifier l'exactitude des montants de cotisations qu'elle avait versés au titre de la période contrôlée, d'autre part, en manquant à l'obligation d'information et de renseignement qui s'impose à elle en vertu des dispositions de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale.
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[…] L'obligation générale d'information dont l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale rend les organismes de sécurité sociale débiteurs envers leurs assurés ne leur impose, en l'absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel de la République française (2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-24.210).
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3. Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique cellule 7, 18 octobre 2023, n° 2203094
[…] — elle est de bonne foi et demande à tout le moins à pouvoir bénéficier du droit à l'erreur sur le fondement des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que sur les articles R. 112-2 et L. 583-1 du code de la sécurité sociale.
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