Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre I : Généralités / Chapitre 4 : Commissions et conseils / Section 6 : Comité de suivi des retraites
Article R114-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juin 2014
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : DÉCRET n°2014-653 du 20 juin 2014 - art. 1
Le comité de suivi des retraites est placé auprès du Premier ministre. Il a pour missions :
1° De rendre les avis prévus au II de l'article L. 114-4 ;
2° D'émettre des recommandations selon les modalités prévues au III et au IV du même article et à l'article L. 4162-21 du code du travail ;
3° De réunir et consulter le jury citoyen prévu au troisième alinéa du I de l'article L. 114-4 du présent code, dans le cadre de la préparation des avis et recommandations prévus aux 1° et 2°.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.114-2 du code de la sécurité sociale : « Le comité de coordination institué par l'article R.114-1 est composé du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé des transports, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé ou de ses représentants … » et qu'aux termes de l'article R.114-3 du même code : « Les dispositions propres à un régime de sécurité sociale, lorsqu'elles mettent en cause directement ou indirectement un ou plusieurs autres régimes, sont obligatoirement soumises à l'examen du comité » ;
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[…] qui, en application des dispositions de l'article L. 200-3 du code de la sécurité sociale, devaient être appelés à donner leur avis au gouvernement lors de l'élaboration du décret, ont été régulièrement saisis des différentes questions posées par le texte et ont eu l'occasion d'exprimer complètement leur avis ; que le comité de coordination institué par l'article R. 114-1 du code de la sécurité sociale a eu à connaître de ces questions conformément à l'article R. 114-4 du même code ; qu'ainsi, et malgré les modifications, d'ailleurs mineures, […]
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3. Cour d'appel de Metz, 1ère chambre, 6 décembre 2016, n° 16/02283
[…] a considéré que l'activité de l'institution de prévoyance était régi par le code de la sécurité sociale . L'article L 932-23 de ce code opère un renvoi à l'application de différentes dispositions du code des assurances pour 'les contrats des institutions de prévoyance lorsqu'elles réalisent des opérations d'assurance sur la vie et de capitalisation'. Il a par conséquent retenu que l'article R 114 - 1 […]
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