Article R114-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version23/06/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 61-19 1961-01-11 art. 1

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le comité de coordination, institué par l'article R. 114-1, est composé du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé des transports, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé ou de leurs représentants. Le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant assure la présidence du comité.
Lorsque d'autres ministres sont intéressés par les questions inscrites à l'ordre du jour du comité, ils sont appelés à participer en tant que de besoin aux réunions de celui-ci.
Le directeur de la sécurité sociale est chargé du secrétariat du comité.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 25 septembre 2004

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Décisions3


1Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 18 février 1994, n° 136801
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.114-2 du code de la sécurité sociale : « Le comité de coordination institué par l'article R.114-1 est composé du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé des transports, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé ou de ses représentants … » et qu'aux termes de l'article R.114-3 du même code : « Les dispositions propres à un régime de sécurité sociale, lorsqu'elles mettent en cause directement ou indirectement un ou plusieurs autres régimes, sont obligatoirement soumises à l'examen du comité » ;

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  • Décret·
  • Médecin·
  • Cotisations·
  • Retraite·
  • Vieillesse·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance maladie·
  • Prestation complémentaire·
  • Maladie·
  • Terme

2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 13 janvier 2021, n° 19/00378
Infirmation partielle

[…] Il résulte de l'article R. 114-2 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, que le directeur de la caisse locale d'assurance-maladie, s'il décide de poursuivre la procédure après l'avis de la commission des pénalités, dispose d'un délai de 15 jours à compter de la réception de cet avis pour saisir le DGUNCAM d'une demande d'avis conforme, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, en précisant les éléments prévus dans la notification et le montant de la pénalité envisagée. À défaut de saisine dans le délai imparti, la procédure est réputée abandonnée.

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  • Infirmier·
  • Soins palliatifs·
  • Facture·
  • Facturation·
  • Nomenclature·
  • Pénalité·
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  • Prescription·
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3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 18 février 1994, 136801 142844, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.114-2 du code de la sécurité sociale : « Le comité de coordination institué par l'article R.114-1 est composé du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé des transports, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé ou de ses représentants … » et qu'aux termes de l'article R.114-3 du même code : « Les dispositions propres à un régime de sécurité sociale, lorsqu'elles mettent en cause directement ou indirectement un ou plusieurs autres régimes, sont obligatoirement soumises à l'examen du comité » ;

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  • Assiette, taux et calcul des cotisations·
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