Article R114-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Version23/06/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 61-19 1961-01-11 art. 2

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les dispositions propres à un régime de sécurité sociale, lorsqu'elles mettent en cause directement ou indirectement un ou plusieurs autres régimes, sont obligatoirement soumises à l'examen du comité.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 25 septembre 2004
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Décisions2


1Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 18 février 1994, n° 136801
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.114-2 du code de la sécurité sociale : « Le comité de coordination institué par l'article R.114-1 est composé du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé des transports, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé ou de ses représentants … » et qu'aux termes de l'article R.114-3 du même code : « Les dispositions propres à un régime de sécurité sociale, lorsqu'elles mettent en cause directement ou indirectement un ou plusieurs autres régimes, sont obligatoirement soumises à l'examen du comité » ;

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  • Décret·
  • Médecin·
  • Cotisations·
  • Retraite·
  • Vieillesse·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance maladie·
  • Prestation complémentaire·
  • Maladie·
  • Terme

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 18 février 1994, 136801 142844, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.114-2 du code de la sécurité sociale : « Le comité de coordination institué par l'article R.114-1 est composé du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé des transports, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé ou de ses représentants … » et qu'aux termes de l'article R.114-3 du même code : « Les dispositions propres à un régime de sécurité sociale, lorsqu'elles mettent en cause directement ou indirectement un ou plusieurs autres régimes, sont obligatoirement soumises à l'examen du comité » ;

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  • Assiette, taux et calcul des cotisations·
  • Relations avec les professions de santé·
  • Assurance vieillesse·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Médecins·
  • Décret·
  • Médecin·
  • Retraite·
  • Vieillesse
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