Article R114-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version23/06/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 61-19 1961-01-11 art. 2

Entrée en vigueur le 23 juin 2014

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : DÉCRET n°2014-653 du 20 juin 2014 - art. 1

Le comité de suivi des retraites peut, sur décision de son président, entendre toute personne dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Sur proposition de son président, il peut s'adjoindre les services d'un ou de plusieurs rapporteurs dans l'exercice de ses missions.
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Entrée en vigueur le 23 juin 2014
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Décisions2


1Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 18 février 1994, n° 136801
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.114-2 du code de la sécurité sociale : « Le comité de coordination institué par l'article R.114-1 est composé du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé des transports, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé ou de ses représentants … » et qu'aux termes de l'article R.114-3 du même code : « Les dispositions propres à un régime de sécurité sociale, lorsqu'elles mettent en cause directement ou indirectement un ou plusieurs autres régimes, sont obligatoirement soumises à l'examen du comité » ;

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  • Décret·
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  • Cotisations·
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  • Prestation complémentaire·
  • Maladie·
  • Terme

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 18 février 1994, 136801 142844, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.114-2 du code de la sécurité sociale : « Le comité de coordination institué par l'article R.114-1 est composé du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé des transports, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé ou de ses représentants … » et qu'aux termes de l'article R.114-3 du même code : « Les dispositions propres à un régime de sécurité sociale, lorsqu'elles mettent en cause directement ou indirectement un ou plusieurs autres régimes, sont obligatoirement soumises à l'examen du comité » ;

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  • Assiette, taux et calcul des cotisations·
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  • Vieillesse
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