Article R114-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version23/06/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 61-19 1961-01-11 art. 3

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le comité connaît des questions d'intérêt commun à l'ensemble des régimes de sécurité sociale ou à plusieurs d'entre eux. Il propose toutes mesures utiles pour assurer la coordination entre ces régimes en ce qui concerne tant la réglementation, les méthodes de gestion et le contrôle des organismes de sécurité sociale, que la formation du personnel de ces organismes et l'information générale des assurés sociaux.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 25 septembre 2004

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Décisions5


1Conseil d'Etat, Assemblée, du 30 octobre 1996, 169407, publié au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Non-lieu à statuer

[…] qui, en application des dispositions de l'article L. 200-3 du code de la sécurité sociale, devaient être appelés à donner leur avis au gouvernement lors de l'élaboration du décret, ont été régulièrement saisis des différentes questions posées par le texte et ont eu l'occasion d'exprimer complètement leur avis ; que le comité de coordination institué par l'article R. 114-1 du code de la sécurité sociale a eu à connaître de ces questions conformément à l'article R. 114-4 du même code ; qu'ainsi, et malgré les modifications, d'ailleurs mineures, […]

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  • Personnel -personnel de la société nationale g.i.a.t·
  • Personnels civils des armées -ouvriers de l'État·
  • Nationalisations et entreprises nationalisees·
  • Entreprises nationalisees·
  • Personnels des armées·
  • Sécurité sociale·
  • Prestations·
  • Industries·
  • Violation·
  • Industriel

2Tribunal administratif de Poitiers, 12 décembre 2011, n° 1101680
Rejet

[…] R. 222-1 du code de justice administrative, Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2011 au greffe du tribunal sous le n° 1101680, présentée par M me Y X, domiciliée XXX à XXX ; M me X demande au tribunal l'annulation de la pénalité de 500 euros qui lui a été appliquée sur le fondement de l'article R. 114-4 du code de la sécurité sociale ; Elle soutient que, contrairement à ce qu'il lui est reproché, elle n'a bénéficié d'aucune ressource en 2009, mais a contracté des prêts auprès d'amis ou de membres de sa famille ; Vu, en date du 1 er août 2011 et du 20 octobre 2011, les demandes de régularisation adressées à M me X ;

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  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Allocations familiales·
  • Pénalité·
  • Ordonnance·
  • Travaux publics·
  • Juridiction·
  • République·
  • Voies de recours·
  • Droit commun

3Tribunal administratif de Nancy, 24 janvier 2012, n° 1002207
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 04-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ; […] La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant la juridiction administrative. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 114-4 du même code : « Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, […]

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  • Pénalité·
  • Allocations familiales·
  • Allocation logement·
  • Prime·
  • Fausse déclaration·
  • Enfant·
  • Solidarité·
  • Prestation·
  • Trop perçu·
  • Sécurité sociale
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