Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre I : Généralités / Chapitre 4 : Commissions et conseils / Section 1 : Comité de coordination
Article R114-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] qui, en application des dispositions de l'article L. 200-3 du code de la sécurité sociale, devaient être appelés à donner leur avis au gouvernement lors de l'élaboration du décret, ont été régulièrement saisis des différentes questions posées par le texte et ont eu l'occasion d'exprimer complètement leur avis ; que le comité de coordination institué par l'article R. 114-1 du code de la sécurité sociale a eu à connaître de ces questions conformément à l'article R. 114-4 du même code ; qu'ainsi, et malgré les modifications, d'ailleurs mineures, […]
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[…] R. 222-1 du code de justice administrative, Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2011 au greffe du tribunal sous le n° 1101680, présentée par M me Y X, domiciliée XXX à XXX ; M me X demande au tribunal l'annulation de la pénalité de 500 euros qui lui a été appliquée sur le fondement de l'article R. 114-4 du code de la sécurité sociale ; Elle soutient que, contrairement à ce qu'il lui est reproché, elle n'a bénéficié d'aucune ressource en 2009, mais a contracté des prêts auprès d'amis ou de membres de sa famille ; Vu, en date du 1 er août 2011 et du 20 octobre 2011, les demandes de régularisation adressées à M me X ;
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3. Tribunal administratif de Nancy, 24 janvier 2012, n° 1002207
[…] 04-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ; […] La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant la juridiction administrative. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 114-4 du même code : « Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, […]
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