Article R114-5 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version23/06/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 61-19 1961-01-11 art. 4

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le comité peut être chargé par le Gouvernement de toutes études utiles à la préparation des programmes d'action en matière de sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 25 septembre 2004

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 3 juillet 2014, 13-23.104, Inédit
Rejet

[…] une atteinte à la personne, disposent d'un recours subrogatoire contre le responsable du dommage ou l'assureur de ce dernier ; que suivant les dispositions de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, […] victime d'un accident de la circulation lui ayant causé un dommage corporel qui a nécessité une hospitalisation, des prestations et indemnités couvrant les frais du forfait journalier hospitalier visé aux articles L. 174-4 et R. 174-5 du code de la sécurité sociale ; qu'en retenant, […] que le forfait journalier hospitalier institué par l'article 4 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 et visé aux articles L. 174-4 et R. 114-5 et suivants du code de la sécurité sociale, […]

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  • Mutuelle·
  • Forfait·
  • Assureur·
  • Recours subrogatoire·
  • Victime·
  • Prestation·
  • Juridiction de proximité·
  • Traitement médical·
  • Responsable·
  • Allocation d'invalidité

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 3 juillet 2014, 13-23.105, Inédit
Rejet

[…] une atteinte à la personne, disposent d'un recours subrogatoire contre le responsable du dommage ou l'assureur de ce dernier ; que suivant les dispositions de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, […] victime d'un accident de la circulation lui ayant causé un dommage corporel qui a nécessité une hospitalisation, des prestations et indemnités couvrant les frais du forfait journalier hospitalier visé aux articles L. 174-4 et R. 174-5 du code de la sécurité sociale ; qu'en retenant, […] que le forfait journalier hospitalier institué par l'article 4 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 et visé aux articles L. 174-4 et R. 114-5 et suivants du code de la sécurité sociale, […]

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  • Forfait·
  • Assureur·
  • Recours subrogatoire·
  • Victime·
  • Prestation·
  • Juridiction de proximité·
  • Traitement médical·
  • Responsable·
  • Allocation d'invalidité

3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 14 novembre 2007, n° 07/57982

[…] -ce GIE est soumis au contrôle de l'Etat conformément à l'article R 114-5 de code de la sécurité sociale et financé à 80% par la CNAMTS qui est un établissement public administratif ; […]

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