Article R114-6 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985
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Version23/06/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 61-19 1961-01-11 art. 5

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le comité est chargé d'établir un plan de contrôle applicable aux différents régimes de sécurité sociale. Il fixe en particulier la composition des missions d'inspection chargées d'exercer leur activité auprès des ministres intéressés.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 25 septembre 2004
4 textes citent l'article

Commentaire1


M. Michel Sergent, du group SOC, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 29 février 1996

Michel Sergent demande à M. le ministre du travail et des affaires sociales de bien vouloir lui préciser les conditions d'application des articles L. 442-8 et R 114-6 du code de la sécurité sociale concernant la gratuité des frais de procédure engagés par les victimes d'accident du travail et de maladie professionnelle devant les juridictions de sécurité sociale. […]

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Décisions6


1Cour d'appel de Pau, 18 septembre 2006, n° 04/00301
Confirmation

[…] N° 3926/06 […] Toutefois, l'amende prévue à l'article R.114-6 du Code de la Sécurité Sociale sera réduite à 1.250 €.

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2Cour d'appel de Pau, 18 septembre 2006, n° 04/00299
Confirmation

[…] N° 3924/06 […] Toutefois, l'amende prévue à l'article R.114-6 du Code de la Sécurité Sociale sera réduite à 1.250 €.

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  • Question préjudicielle·
  • Aquitaine·
  • Cotisations

3Cour d'appel de Paris, 1er octobre 2015, n° 14/15554
Infirmation

[…] M me Y Z, conseillère appelée d'une autre chambre afin de compléter la cour en application de l'article R.312-3 du code de l'organisation judiciaire […] l'Urssaf demande à la cour de confirmer le jugement et subsidiairement, si la société Serpa immatriculée 794 923 979 était déclarée recevable à agir en contestation de la saisie litigieuse, de dire que les deux sociétés dénommées Serpa et immatriculées 794 923 979 et 532 281 839 sont en réalité une seule et même société et sont coupables de fraude au sens de l'article 114-6 du code de la sécurité sociale, que la saisie pratiquée sur le compte ouvert au nom de la société Serpa est valable, […]

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