Article R114-7 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 61-19 1961-01-11 art. 6

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2022-292 du 1er mars 2022 - art. 1

I. - Sous réserve des dérogations prévues par l'article R. 114-8, les personnes nées à l'étranger mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 161-1, qui sollicitent le rattachement aux organismes de sécurité sociale pour le bénéfice d'allocations ou de prestations, communiquent à l'organisme auprès duquel elles effectuent leur démarche :


1° Un titre d'identité ou de séjour permettant l'identification de la personne ;


2° Un document d'état civil permettant de confirmer leur identité, accompagné, sauf si le document émane des autorités d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou si un accord international en dispense le demandeur, de sa traduction en langue française.


Par dérogation aux dispositions de l'article R. 113-7 du code des relations entre le public et l'administration, l'organisme de sécurité sociale peut exiger la production d'une pièce d'état civil délivrée plus récemment que celle produite par le demandeur si cela s'avère nécessaire à la certification de son identité.


II. - Si le titre d'identité ou de séjour et le document d'état civil produits par le demandeur permettent son identification et présentent des garanties d'authenticité suffisantes, l'organisme de sécurité sociale lui délivre un numéro d'identification d'attente attribué par le système national de gestion des identifiants autorisé par le décret n° 2018-390 du 24 mai 2018 et transmet le dossier à la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui se prononce, après vérification des pièces, sur l'attribution du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.


III. - Si seul le titre d'identité ou de séjour produit par le demandeur répond aux exigences d'identification et d'authenticité mentionnées au II, l'organisme de sécurité sociale lui délivre un numéro d'identification d'attente attribué par le système national de gestion des identifiants autorisé par le décret n° 2018-390 du 24 mai 2018.


Il informe la personne qu'elle est tenue de produire le document d'état civil manquant dans un délai de trois mois.


IV. - Si le demandeur n'a pas fourni le document d'état civil exigé dans le délai de trois mois après la notification de l'information prévue au second alinéa du III, si la pièce produite ne permet pas son identification ou s'il existe un doute sur l'authenticité de celle-ci, l'organisme de sécurité sociale le met en demeure de produire les éléments manquants dans un nouveau délai de trois mois, sous peine de suspension du versement des allocations et prestations dont il bénéficie et de récupération des allocations et prestations déjà versées.


Si, à l'issue de ce nouveau délai de trois mois, la personne n'a pas produit la pièce demandée, si la pièce produite ne permet pas son identification ou s'il existe un doute sur l'authenticité de celle-ci, l'organisme suspend provisoirement le versement des prestations et allocations.


V. - L'organisme de sécurité sociale dispose alors d'un délai de trois mois pour prendre l'une des décisions suivantes :


1° S'il estime qu'aucune impossibilité matérielle ne fait obstacle à la production des éléments manquants, il notifie à la personne concernée la suspension définitive de ses allocations et prestations et engage à son égard la procédure de récupération des sommes versées applicable à chaque branche de la sécurité sociale. Le numéro d'identification d'attente est alors désactivé ;


2° S'il estime qu'une impossibilité matérielle fait définitivement obstacle à la production des éléments manquants, les prestations et allocations suspendues sont rétablies à la date de la suspension et le dossier est transmis à la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui se prononce, après vérification des pièces, sur l'attribution du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;


3° S'il estime qu'une impossibilité matérielle fait temporairement obstacle à la production des éléments manquants, les prestations et allocations suspendues sont rétablies à la date de la suspension et l'instruction du dossier est prolongée pour une durée maximum de deux ans, pendant laquelle l'organisme sollicite régulièrement le demandeur pour obtenir la communication de ces éléments. A l'expiration de ce délai, il dispose d'un délai de trois mois pour prendre l'une des décisions prévues aux 1° et 2°.


A défaut de décision de l'organisme instructeur dans le délai de trois mois prévu au premier alinéa du présent V, les prestations et allocations suspendues sont rétablies à la date de la suspension et le dossier est transmis à la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui se prononce, après vérification des pièces, sur l'attribution du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.


A défaut de décision de l'organisme instructeur dans le délai de trois mois prévu au 3° du présent V, le dossier est transmis à la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui se prononce, après vérification des pièces, sur l'attribution du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.


VI. - La Caisse nationale d'assurance vieillesse dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer sur les dossiers qui lui sont transmis par les organismes de sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
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Commentaire1


Mme Émilie Chandler · Questions parlementaires · 6 juin 2023

Pour cette raison, l'article R. 114-7 du code de la sécurité sociale détaille les cas dans lesquels une impossibilité matérielle de produire les éléments manquants permet de prolonger le délai d'instruction du dossier ou d'attribuer directement un numéro de sécurité sociale au demandeur. Cela étant dit, dans l'attente de la délivrance de la carte, les droits à l'assurance maladie restent pleinement ouverts dans les mêmes conditions et sur la base de l'attestation de droits. Les ressortissants ukrainiens, même sans carte vitale, peuvent donc bénéficier du Tiers payant.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique cellule 7, 7 février 2024, n° 2205094
Annulation

[…] — en l'espèce, rien n'indique que la commission de recours amiable a bien été consultée en méconnaissance de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles ; la convention entre la CAF et le département ne leur est pas opposable ; la CAF n'a pas respecté les démarches et délais d'instruction prévus par l'article R. 114-7 du code de la sécurité sociale, ce qui a eu une incidence sur la décision et a privé M me E d'une garantie ; la circonstance que M me E n'a pas présenté un document d'état civil s'explique par la situation de son pays d'origine, l'Ethiopie, qui ne dispose pas d'un registre d'état civil géré à l'échelon national ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 29 mars 2019, n° 16/07501
Confirmation

[…] chiffrant le trop-perçu à la somme de 10 424,64 € pour la période du 01/08/2009 au 31/07/2013. […] Elle expose qu'en application de l'article R.815-18 et R.815-38 du code de sécurité sociale, M. […] X a attesté par sa signature l'exactitude des renseignements adresssés, et ne saurait se prévaloir de l'article R114-7 du code de sécurité sociale, que la levée de la base de signalement de fraudes ne relève pas de la cour. […] L'article L 815-8 du code de la sécurité sociale dispose que l'allocation supplémentaire n'est due que sous condition d'un plafond de ressources. […] L'article R.114-13 du code de sécurité sociale tout comme la circulaire du 23 septembre 2013 invoqués, […]

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