Article R114-8 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 61-19 1961-01-11 art. 7

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le comité présente chaque année au Premier ministre un rapport de synthèse sur le fonctionnement et les résultats financiers de l'ensemble de l'organisation de la sécurité sociale telle qu'elle est définie à l'article R. 111-1, ainsi que des propositions en vue d'assurer une meilleure coordination des différents régimes.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 25 septembre 2004

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Décisions8


1Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 13 décembre 2022, n° 21/03853
Confirmation

[…] Selon l'article R 114-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, les agents chargés du contrôle, assermentés et agréés, des organismes locaux d'assurance maladie mentionnés à l'article L 114-10 procèdent à toutes vérifications sur pièces et sur place portant sur l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis par les assurés sociaux en vue de bénéficier ou de faire bénéficier des prestations servies au titre des assurances maladie, maternité, accidents du travail, maladies professionnelles, invalidité, décès, de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l'État.

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  • Assurance maladie·
  • Activité·
  • Indemnités journalieres·
  • Contrôle·
  • Tribunal judiciaire·
  • Pénalité·
  • Compte·
  • Chèque·
  • Vérification·
  • Agent assermenté

2Cour d'appel de Chambéry, 31 mai 2016, n° 15/01605
Confirmation

[…] Attendu que les articles R 114-17 et R 114-18 du code de la sécurité sociale fixent les modalités de réalisation des contrôles ; que les agents chargés du contrôle peuvent notamment mener leurs enquêtes auprès de toute personne physique ou morale susceptible de valider les renseignements d'ordre pécuniaire fournis par l'assurer à l'appui de sa demande de prestations, procéder à toutes vérifications sur pièces et sur place ; qu'il a le choix entre ces diverses modalités ; qu'au sens de l'article R 114- 8 du

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  • Sécurité sociale·
  • Allocations familiales·
  • Prestation·
  • Logement·
  • Enquête·
  • Contrôle sur place·
  • Taxe d'habitation·
  • Recours·
  • Adresses·
  • Nullité

3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 28 janvier 2016, n° 5157 - 5159

[…] soit déclarée irrecevable ; qu'en ce qui concerne la prescription des faits, elle est d'une durée de trois ans, comme le prévoit l'article R 145-17 du code de la sécurité sociale applicable en l'espèce, et qu'il en résulte qu'aucun des faits retenus dans la plainte de la caisse primaire d'assurance maladie n'est prescrit ; que l'enquête a été effectuée par un agent assermenté, conformément aux dispositions des articles L 114-10 et R 114-8 du code de la sécurité sociale, selon lesquels les éléments ainsi recueillis font foi jusqu'à preuve du contraire ; que les auditions n'ont pas nécessairement un caractère contradictoire, […]

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  • Assurances sociales·
  • Assurance maladie·
  • Ordre des médecins·
  • Infirmier·
  • Acte·
  • Plainte·
  • Sécurité sociale·
  • Aquitaine·
  • Ordre·
  • Sécurité
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