Article R114-8 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 61-19 1961-01-11 art. 7

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2022-292 du 1er mars 2022 - art. 1

Par dérogation aux dispositions du I de l'article R. 114-7 :


1° L'identification des mineurs pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance ou de la protection judiciaire de la jeunesse peut être assurée sur la seule base d'un document émanant de ces services ou d'un jugement du tribunal pour enfants attestant la prise en charge du mineur et permettant son identification ;


2° L'identification des légionnaires peut être assurée sur la seule base d'une carte d'identité militaire ;


3° L'identification des personnes ayant obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile peut être assurée sur la seule base du récépissé attestant la reconnaissance du statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et des éléments d'état civil reconstitués par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


4° Pour les demandeurs d'une pension ou d'une rente en qualité d'ayants-droit pouvant se prévaloir de l'application d'un règlement européen, les formulaires de demande prévus par ce règlement tiennent lieu de justificatif d'état civil dès lors qu'ils contiennent l'ensemble des éléments d'état civil du demandeur, y compris sa filiation, et que ces éléments sont certifiés par les autorités ayant délivré le formulaire.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022

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Décisions8


1Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 13 décembre 2022, n° 21/03853
Confirmation

[…] Selon l'article R 114-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, les agents chargés du contrôle, assermentés et agréés, des organismes locaux d'assurance maladie mentionnés à l'article L 114-10 procèdent à toutes vérifications sur pièces et sur place portant sur l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis par les assurés sociaux en vue de bénéficier ou de faire bénéficier des prestations servies au titre des assurances maladie, maternité, accidents du travail, maladies professionnelles, invalidité, décès, de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l'État.

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  • Agent assermenté

2Cour d'appel de Chambéry, 31 mai 2016, n° 15/01605
Confirmation

[…] Attendu que les articles R 114-17 et R 114-18 du code de la sécurité sociale fixent les modalités de réalisation des contrôles ; que les agents chargés du contrôle peuvent notamment mener leurs enquêtes auprès de toute personne physique ou morale susceptible de valider les renseignements d'ordre pécuniaire fournis par l'assurer à l'appui de sa demande de prestations, procéder à toutes vérifications sur pièces et sur place ; qu'il a le choix entre ces diverses modalités ; qu'au sens de l'article R 114- 8 du

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 28 janvier 2016, n° 5157 - 5159

[…] soit déclarée irrecevable ; qu'en ce qui concerne la prescription des faits, elle est d'une durée de trois ans, comme le prévoit l'article R 145-17 du code de la sécurité sociale applicable en l'espèce, et qu'il en résulte qu'aucun des faits retenus dans la plainte de la caisse primaire d'assurance maladie n'est prescrit ; que l'enquête a été effectuée par un agent assermenté, conformément aux dispositions des articles L 114-10 et R 114-8 du code de la sécurité sociale, selon lesquels les éléments ainsi recueillis font foi jusqu'à preuve du contraire ; que les auditions n'ont pas nécessairement un caractère contradictoire, […]

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