Article R114-12 du Code de la sécurité sociale

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Version30/12/2006
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Version31/12/2023

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2023-1372 du 28 décembre 2023 - art. 1

La commission mentionnée au 3° de l'article R. 114-11 est composée de quatre membres issus du conseil d'administration de l'organisme compétent pour prononcer la sanction et désignés par lui en tenant compte de la répartition des sièges entre les différentes catégories représentées en son sein.

Les membres de la commission sont nommés pour la durée du mandat du conseil d'administration.

Le président de la commission est élu par ses membres. En cas de partage égal des voix, la désignation du président résulte d'un tirage au sort.

Les membres de la commission ne peuvent siéger lorsqu'ils ont un intérêt personnel ou direct à l'affaire qui est examinée.

Des suppléants en nombre égal au nombre de titulaires sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils siègent lorsque les membres titulaires dont ils sont les suppléants sont empêchés ou intéressés par une affaire.

Le remplacement d'un membre de la commission, en cas de cessation de fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat qui reste à courir.

La commission ne peut donner son avis que si sont au moins présents trois de ses membres. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Les membres de la commission sont soumis au secret des délibérations.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
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Décisions2


1Tribunal administratif de Marseille, 16 juillet 2013, n° 1107780
Rejet

[…] Il ajoute que : — le défendeur n'a pas produit l'avis de la Commission des sanctions administratives afin de vérifier qu'il est motivé en fait et en droit ; cet avis n'a jamais été communiqué au requérant, en méconnaissance de l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale ; — la Commission des sanctions administratives n'était pas composée conformément aux prescriptions de l'article R.114-12 du code de la sécurité sociale ; — l'enquête a été diligentée par M me Z A dont il n'est justifié ni qu'elle soit assermentée, ni qu'elle soit agréée par le directeur général de la CNAV ; — sur l'erreur d'appréciation, les éléments produits par M. Y à l'appui de sa demande de retraite anticipée étaient conformes à la circulaire n°2004-103 du 11 mai 2004 ;

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2Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 24 octobre 2019, n° 18/00096
Infirmation partielle

[…] C'est par une motivation pertinente que la cour adopte que les premiers juges, relevant que l'article R. 114-12 du code de la sécurité sociale prévoit que la commission doit rendre son avis dans un délai d'un mois suivant sa saisine et que le directeur dispose ensuite d'un mois à compter de la date à laquelle la commission a rendu ou est réputée avoir rendu sa décision pour fixer et notifier le montant définitif de la pénalité à défaut de quoi la procédure est abandonnée,ont considéré que la décision notifiée par courrier du 3 août 2015 suite à une décision de la commission du 10 mars 2014 l'avait été tardivement.

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