Article R114-14 du Code de la sécurité sociale

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Version31/12/2023

Entrée en vigueur le 10 septembre 2012

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012 - art. 1

Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.

Le plafond maximal des pénalités précisées au présent chapitre est doublé pour des faits identiques ayant déjà fait l'objet d'une pénalité notifiée par un directeur d'organisme débiteur de prestations familiales ou de caisse d'assurance vieillesse quel qu'il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 114-11.

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Entrée en vigueur le 10 septembre 2012
Sortie de vigueur le 31 décembre 2023

Commentaires5


Dominique Marginean-faure · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 23 septembre 2011

Les organismes chargés de la gestion des prestations familiales ne peuvent faire application des dispositions répressives des articles L114-7 et R114-14 du code de la sécurité sociale, issues de la loi du 19 décembre 2005, qu'à l'égard d'agissements délictueux commis postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi. […]

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alyoda.eu

Les organismes chargés de la gestion des prestations familiales ne peuvent faire application des dispositions répressives des articles L114-7 et R114-14 du code de la sécurité sociale, issues de la loi du 19 décembre 2005, qu'à l'égard d'agissements délictueux commis postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi. […] L'articleL114-17 du code de la sécurité sociale sur lequel était fondée la pénalité contestée, issu de la loi du 19 décembre 2005 et modifié par la loi du 1 er décembre 2008, […]

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Cour de cassation

La carsat fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de la pénalité financière, alors « que le montant de la pénalité prévue à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale doit être fixée proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilis […] L. 114-17 et R. 114-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige. »

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Décisions134


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre securite sociale, 18 octobre 2022, n° 20/02671
Infirmation partielle

[…] En application de l'article R. 114-14 du Code de la sécurité sociale, 'le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés'.

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2Tribunal administratif de Lille, 20 mars 2013, n° 1100174
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dans sa version alors en vigueur : « Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, […] la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. (…). » ; qu'aux termes de l'article R. 114-14 du même code dans sa version alors en vigueur : « Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 12 mai 2011, n° 1004171
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : /1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ; […] (…) » ; qu' aux termes de l'article R. 114-14 du même code applicable à la date de la présente décision : « Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, […]

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