Article R114-18 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R216-3-1 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 10

I.-Les agents chargés du contrôle, assermentés et agréés, des organismes locaux d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 114-10 procèdent à toutes vérifications sur pièces et sur place portant sur l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis par les assurés sociaux en vue de bénéficier ou de faire bénéficier des prestations servies au titre des assurances maladie, maternité, accidents du travail, maladies professionnelles, invalidité, décès, de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l'Etat.

II.-Lorsque les vérifications portent sur le droit aux prestations calculées en fonction des revenus déclarés ou aux prestations versées sous conditions de ressources ou sous condition de volume de travail effectué, les agents susmentionnés peuvent mener leurs enquêtes auprès de toute personne physique ou morale susceptible de valider les renseignements d'ordre pécuniaire fournis par l'assuré à l'appui de sa demande de prestations.

III.-Lorsque les vérifications portent, en application de l'article L. 162-1-20, sur les médicaments, les dispositifs médicaux, les produits ou les prestations de service et d'adaptation associées inscrits sur les listes prévues aux articles L. 162-17 et L. 165-1, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie adresse à l'établissement de santé ou à la personne physique ou morale un avis qui mentionne la date et l'heure du contrôle, l'objet des vérifications ou de l'enquête ainsi que la possibilité pour l'établissement ou la personne physique ou morale de se faire assister du conseil de son choix pendant les vérifications ou l'enquête administrative. Cet avis transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception doit parvenir au moins quinze jours avant la date de la première visite.

L'envoi de cet avis ne s'applique pas aux vérifications ou à l'enquête qui ont pour objet des faits relevant du VII de l'article L. 114-17-1.

A l'issue du contrôle sur place, les agents chargés du contrôle communiquent à l'établissement ou à la personne physique ou morale un document daté et signé conjointement mentionnant l'objet du contrôle, le nom et la qualité des agents chargés du contrôle ainsi que les documents consultés et communiqués. En cas de refus de signature par l'établissement ou la personne contrôlée, les agents susmentionnés consignent ce fait dans un procès-verbal.

IV.-Les agents chargés du contrôle peuvent, dans le cadre des investigations mentionnées aux I, II et III, réclamer à la personne physique ou morale contrôlée ou à l'établissement contrôlé la communication de tout document, ou copie de document, nécessaire à l'exercice du contrôle dès lors qu'il n'est pas porté atteinte au respect du secret médical. Dans ce dernier cas, les documents sont adressés ou remis au praticien-conseil.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
4 textes citent l'article

Commentaires4


www.lucas-baloup.com · 13 décembre 2022

Un principe gouverne le tout : les agents administratifs ne sont pas compétents pour porter des appréciations d'ordre médical ; ils ne peuvent pas avoir accès aux dossiers médicaux, par nature couverts par le secret médical, tel que cela est précisément rappelé au IV de l'article R. 114-18 du CSS : […] L'article L 162-2-1 du code de la sécurité sociale dispose que les médecins sont tenus, dans tous leurs actes et prescriptions, d'observer, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins.

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Conclusions du rapporteur public · 7 novembre 2022

Votre décision comporte, à vrai dire, une ambiguïté : cette prise de distance consiste-t-elle à écarter les constatations du rapport ou seulement à priver celles-ci de la valeur probante particulière que leur attache l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ? Vous n'aurez pas l'occasion d'éclaircir ce point si, comme nous allons vous y inviter, […] en particulier avec les administrations fiscales. […] C'est l'article L. 114-14 qui a été mis en œuvre en l'espèce, dans le cadre des échanges automatisés qui existent avec les services fiscaux, sans demande préalable de la part de la caisse14. 11 Article R. 114-18. […]

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Décisions46


1Tribunal administratif de Rennes, 30 avril 2014, n° 1201947
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles : « (…) Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. (…) » ; qu'en vertu de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, […] Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. » ; que selon l'article R. 114-18 du même code : « A l'issue du contrôle sur place, […]

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2Cour d'appel de Nancy, 17 décembre 2014, n° 13/02125
Infirmation

[…] La caisse fait valoir ensuite que le cadre juridique dans lequel s'inscrivent les enquêtes portant sur la régularisation de cotisations arriérées est celui de la lutte contre la fraude dont les dispositions ont été créées par la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 et codifiées aux articles L. 114-9 et suivants du code de la sécurité sociale. […] Elle souligne que les dispositions des articles L. 114-9 et suivants, notamment les articles L. 114-10 et L. 114-16, ainsi que les articles R. 114-10 et suivants du code de la sécurité sociale, […] en particulier sur les articles L. 114-10 et R. 114-18 du code de la sécurité sociale.

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3Cour d'appel de Riom, 20 mai 2014, n° 13/01392
Infirmation

[…] — que le rapport d'enquête fourni par la caisse primaire pour établir la fraude alléguée, rédigé par ses deux contrôleurs assermentés, doit être écarté des débats, dans la mesure où leur enquête a été effectuée en méconnaissance des disposition de l'article R.114-18 du code de la sécurité sociale, et en violation du secret professionnel, les agents s'étant en effet présentés dans son établissement sans faire état de leur qualité, sans exposer l'objet de leur visite, et en étant accompagnés par des personnes non concernées par le contrôle ;

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