Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre I : Généralités / Chapitre 4 ter : Contrôle et lutte contre la fraude
Article R114-18 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 2009
Modifié par : Décret n°2009-982 du 20 août 2009 - art. 6
Les agents des caisses primaires d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 114-10 procèdent à toutes vérifications portant sur l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs de toute nature fournis en vue de bénéficier, ou de faire bénéficier des prestations servies au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l'Etat.
Les agents susmentionnés peuvent, dans le cadre de leurs investigations, réclamer à la personne en cause la communication de tout document, ou copie de document, directement lié à l'activité ou aux faits contrôlés dès lors qu'il n'est pas porté atteinte au respect du secret médical. Dans ce dernier cas néanmoins, l'agent peut exiger que les éléments en cause soient adressés ou remis au service du contrôle médical.
Lorsque les vérifications portent sur le droit aux prestations calculées en fonction des revenus déclarés ou aux prestations versées sous conditions de ressources ou sous condition de volume de travail effectué, les agents susmentionnés peuvent mener leurs enquêtes auprès de toute personne physique ou morale susceptible de valider les renseignements d'ordre pécuniaire fournis par l'assuré à l'appui de sa demande de prestations.
Commentaires • 4
Votre décision comporte, à vrai dire, une ambiguïté : cette prise de distance consiste-t-elle à écarter les constatations du rapport ou seulement à priver celles-ci de la valeur probante particulière que leur attache l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ? Vous n'aurez pas l'occasion d'éclaircir ce point si, comme nous allons vous y inviter, […] en particulier avec les administrations fiscales. […] C'est l'article L. 114-14 qui a été mis en œuvre en l'espèce, dans le cadre des échanges automatisés qui existent avec les services fiscaux, sans demande préalable de la part de la caisse14. 11 Article R. 114-18. […]
Lire la suite…Décisions • 47
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles : « (…) Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. (…) » ; qu'en vertu de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, […] Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. » ; que selon l'article R. 114-18 du même code : « A l'issue du contrôle sur place, […]
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[…] La caisse fait valoir ensuite que le cadre juridique dans lequel s'inscrivent les enquêtes portant sur la régularisation de cotisations arriérées est celui de la lutte contre la fraude dont les dispositions ont été créées par la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 et codifiées aux articles L. 114-9 et suivants du code de la sécurité sociale. […] Elle souligne que les dispositions des articles L. 114-9 et suivants, notamment les articles L. 114-10 et L. 114-16, ainsi que les articles R. 114-10 et suivants du code de la sécurité sociale, […] en particulier sur les articles L. 114-10 et R. 114-18 du code de la sécurité sociale.
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3. Cour d'appel de Riom, 20 mai 2014, n° 13/01392
[…] — que le rapport d'enquête fourni par la caisse primaire pour établir la fraude alléguée, rédigé par ses deux contrôleurs assermentés, doit être écarté des débats, dans la mesure où leur enquête a été effectuée en méconnaissance des disposition de l'article R.114-18 du code de la sécurité sociale, et en violation du secret professionnel, les agents s'étant en effet présentés dans son établissement sans faire état de leur qualité, sans exposer l'objet de leur visite, et en étant accompagnés par des personnes non concernées par le contrôle ;
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Un principe gouverne le tout : les agents administratifs ne sont pas compétents pour porter des appréciations d'ordre médical ; ils ne peuvent pas avoir accès aux dossiers médicaux, par nature couverts par le secret médical, tel que cela est précisément rappelé au IV de l'article R. 114-18 du CSS : […] L'article L 162-2-1 du code de la sécurité sociale dispose que les médecins sont tenus, dans tous leurs actes et prescriptions, d'observer, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins.
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