Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre I : Généralités / Chapitre 5 : Dispositions diverses
Article R115-7 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 mars 2007
Est créé par : Décret n°2007-354 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 18 mars 2007
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
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Décisions • 126
[…] Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 08 décembre 2011 (R.G. n°2010/0463) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DORDOGNE, suivant déclaration d'appel du 07 février 2012, […] Selon les dispositions de l'article R.115-6 du code de la sécurité sociale, pour bénéficier du service des prestations en application du troisième alinéa de l'article L.111-1… ainsi que du maintien du droit aux prestations, […] Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R.115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations. […]
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[…] Selon l'article R. 115-7 du code de la sécurité sociale, toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'un département d'outremer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme.
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3. Cour d'appel de Cayenne, Chambre sociale, 6 décembre 2019, n° 19/00400
[…] En effet, en application de l'article R815'33 du code de la sécurité sociale, la date de l'entrée en jouissance de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixée, sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande. […] Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en F le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations. […]
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