Article R121-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version13/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°60-452 du 12 mai 1960 - art. 8 (Ab), Décret 60-452 1960-05-12 art. 8, art. 27 II PARTIE, art. 61 PARTIE

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les représentants du personnel au conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale ne peuvent participer aux délibérations dudit conseil, des commissions constituées par ledit conseil ou des commissions fonctionnant auprès d'un organisme de sécurité sociale, lorsque ces délibérations sont relatives à des questions d'ordre individuel concernant le personnel des organismes de sécurité sociale.
Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que les dispositions de l'article R. 121-2.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 13 octobre 2004

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 janvier 2000, 99-80.028, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du Titre XI de la loi du 4 janvier 1993, des articles 749 et suivants du Code de procédure pénale, L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, 121-3, 121-4 et 121-5 du Code pénal, 3 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la Convention en date du 18 avril 1990 conclue entre la Caisse primaire d'assurance maladie des Landes et le Syndicat départemental des ambulanciers agréés des Landes ;

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  • Facture·
  • Assurance maladie·
  • Compensation·
  • Transporteur·
  • Refus·
  • Escroquerie·
  • Subrogation·
  • Remboursement·
  • Faux·
  • Prestation

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 décembre 1999, 99-80.027, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du titre XI de la loi du 4 janvier 1993, des articles 749 et suivants du Code de procédure pénale, L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, 121-3, 121-4 et 121-5 du Code pénal, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la convention en date du 18 avril 1990 conclue entre la CPAM des Landes et le Syndicat Départemental des ambulanciers agréés des Landes ;

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  • Compensation·
  • Facture·
  • Transporteur·
  • Refus·
  • Escroquerie·
  • Subrogation·
  • Remboursement·
  • Faux·
  • Prestation·
  • Code pénal

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mai 2015, 14-81.518, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 114-13 applicable en la cause, L. 311-1 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, violation de la loi, défaut de réponse à conclusions ;

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  • Activité·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Sociétés·
  • Indemnités journalieres·
  • Fisc·
  • Arrêt de travail·
  • Frais professionnels·
  • Avantage·
  • Fausse déclaration
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