Article R122-1 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L173 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La désignation du directeur et de l'agent comptable des organismes de sécurité sociale est soumise à l'agrément du ministre compétent, ainsi qu'en ce qui concerne l'agent comptable du ministre chargé du budget.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
7 textes citent l'article

Commentaires3


M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 25 août 2003

Or, conformément à l'article R. 122-1 du code de la sécurité sociale, il appartient au seul directeur, qui assure le fonctionnement de l'organisme et fixe l'organisation du travail dans les services, de définir les facilités pouvant être données aux délégués syndicaux. Actuellement, ce sont des usages locaux qui permettent aux syndicats implantés dans certaines caisses de bénéficier de locaux réservés, d'avoir accès aux moyens de communication de l'organisme (téléphone, photocopieuse, intranet, messageries). Ces usages ne font pas l'objet d'un recensement au niveau national.

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M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 25 août 2003

Or, conformément à l'article R. 122-1 du code de la sécurité sociale, il appartient au seul directeur, qui assure le fonctionnement de l'organisme et fixe l'organisation du travail dans les services, de définir les facilités pouvant être données aux délégués syndicaux. Actuellement, ce sont des usages locaux qui permettent aux syndicats implantés dans certaines caisses de bénéficier de locaux réservés, d'avoir accès aux moyens de communication de l'organisme (téléphone, photocopieuse, intranet, messageries). Ces usages ne font pas l'objet d'un recensement au niveau national.

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Décisions29


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 juillet 1994, 91-42.286, Inédit
Rejet

[…] directeurs-adjoints, sous-directeurs et agents comptables de Sociétés de secours minières, à condition qu'ils remplissent les conditions définies pour le recrutement en application des dispositions du décret n° 60-542 du 12 mai 1960, actuellement codifiées par les articles R. 122-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, notamment l'article R. 123-45 ; que selon ces dispositions, outre l'agrément délivré par le ministre compétent, […]

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  • Inscription sur la liste d'aptitude·
  • Conventions collectives·
  • Nomination·
  • Nécessité·
  • Cadre supérieur·
  • Salarié·
  • Intérimaire·
  • Liste·
  • Qualification·
  • Foyer

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 avril 2002, 00-14.952, Publié au bulletin
Rejet

[…] 1° qu'en déclarant irrecevable l'appel de la CMR au motif que cette dernière n'aurait pas justifié de la légalité de la désignation de son directeur, la cour d'appel a, en réalité, statué nécessairement sur la légalité de l'agrément ministériel qui, en vertu de l'article R. 122-1 du Code de la sécurité sociale, est donné à ladite désignation puisqu'elle a exigé de la CMR qu'elle produise, outre la délibération de son conseil d'administration désignant le directeur, l'agrément du ministre compétent et la liste d'aptitude afin de vérifier la légalité de cette désignation ; qu'ainsi la cour d'appel a violé le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III ;

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  • Procédure sans représentation obligatoire·
  • Sécurité sociale, contentieux·
  • Représentation des parties·
  • Contentieux général·
  • Pouvoir spécial·
  • Appel civil·
  • Mandataire·
  • Nécessité·
  • Procédure·
  • Sécurité sociale

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 2016, 14-29.781, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; […] ADECCO dans le respect des prescriptions susvisées ; la société a d'ailleurs valablement saisi la commission de recours amiable. L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dont la violation est sanctionnée par l'inopposabilité de la décision de la caisse ne contient aucune exigence s'agissant de l'auteur de la décision. L'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale dispose que le directeur de l'organisme de sécurité sociale en assure le fonctionnement sous le contrôle du conseil d'administration et le représente en justice et dans les actes de la vie civile ; en vertu de l'article R. 122-1 du code de la sécurité sociale, […]

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  • Risque professionnel·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance maladie·
  • Canal·
  • Législation·
  • Assurances·
  • Délégation de signature·
  • Employeur·
  • Maladie professionnelle·
  • Délégation
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