Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes / Chapitre 2 : Directeur et agent comptable
Article R122-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaires • 3
Or, conformément à l'article R. 122-1 du code de la sécurité sociale, il appartient au seul directeur, qui assure le fonctionnement de l'organisme et fixe l'organisation du travail dans les services, de définir les facilités pouvant être données aux délégués syndicaux. Actuellement, ce sont des usages locaux qui permettent aux syndicats implantés dans certaines caisses de bénéficier de locaux réservés, d'avoir accès aux moyens de communication de l'organisme (téléphone, photocopieuse, intranet, messageries). Ces usages ne font pas l'objet d'un recensement au niveau national.
Lire la suite…Décisions • 29
[…] directeurs-adjoints, sous-directeurs et agents comptables de Sociétés de secours minières, à condition qu'ils remplissent les conditions définies pour le recrutement en application des dispositions du décret n° 60-542 du 12 mai 1960, actuellement codifiées par les articles R. 122-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, notamment l'article R. 123-45 ; que selon ces dispositions, outre l'agrément délivré par le ministre compétent, […]
Lire la suite…- Inscription sur la liste d'aptitude·
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[…] 1° qu'en déclarant irrecevable l'appel de la CMR au motif que cette dernière n'aurait pas justifié de la légalité de la désignation de son directeur, la cour d'appel a, en réalité, statué nécessairement sur la légalité de l'agrément ministériel qui, en vertu de l'article R. 122-1 du Code de la sécurité sociale, est donné à ladite désignation puisqu'elle a exigé de la CMR qu'elle produise, outre la délibération de son conseil d'administration désignant le directeur, l'agrément du ministre compétent et la liste d'aptitude afin de vérifier la légalité de cette désignation ; qu'ainsi la cour d'appel a violé le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III ;
Lire la suite…- Procédure sans représentation obligatoire·
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 2016, 14-29.781, Inédit
[…] Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; […] ADECCO dans le respect des prescriptions susvisées ; la société a d'ailleurs valablement saisi la commission de recours amiable. L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dont la violation est sanctionnée par l'inopposabilité de la décision de la caisse ne contient aucune exigence s'agissant de l'auteur de la décision. L'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale dispose que le directeur de l'organisme de sécurité sociale en assure le fonctionnement sous le contrôle du conseil d'administration et le représente en justice et dans les actes de la vie civile ; en vertu de l'article R. 122-1 du code de la sécurité sociale, […]
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Or, conformément à l'article R. 122-1 du code de la sécurité sociale, il appartient au seul directeur, qui assure le fonctionnement de l'organisme et fixe l'organisation du travail dans les services, de définir les facilités pouvant être données aux délégués syndicaux. Actuellement, ce sont des usages locaux qui permettent aux syndicats implantés dans certaines caisses de bénéficier de locaux réservés, d'avoir accès aux moyens de communication de l'organisme (téléphone, photocopieuse, intranet, messageries). Ces usages ne font pas l'objet d'un recensement au niveau national.
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