Article R122-2 du Code de la sécurité sociale

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Version30/12/1998
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Version28/01/2006
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Version04/07/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L175 PARTIE, L663-19 PARTIE ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Entrée en vigueur le 30 décembre 1998

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°98-1222 du 29 décembre 1998 - art. 3 () JORF 30 décembre 1998

Les dispositions de l'article R. 122-1 sont applicables à tous les organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile ou de l'autonomie financière et assurant en tout ou en partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, le veuvage, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi qu'aux unions ou fédérations desdits organismes.
En ce qui concerne les organismes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, les dispositions de l'article R. 122-1 peuvent faire l'objet d'adaptations par décret.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1998
Sortie de vigueur le 28 janvier 2006
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Décisions26


1CADA, Avis du 5 octobre 2017, Caisse du Régime Social des Indépendants des Alpes (RSI 38), n° 20173340

[…] S'agissant, en troisième lieu, de l'agrément demandé au point 4 c) et délivré en vertu des articles R122-2 et R123-48 du code de la sécurité sociale, la commission estime que ce document est communicable au demandeur et émet un avis favorable sur ce point.

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  • Solidarités et prestations sociales·
  • Affaires sanitaires et sociales·
  • Sécurité sociale·
  • Commission·
  • Indépendant·
  • Document administratif·
  • Administration·
  • Avis motivé·
  • Carrière·
  • Public

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 18 septembre 2020, n° 19/08308
Infirmation partielle

[…] Au visa des articles R.122-2, L.815-6 et L.161-17 du code de la sécurité sociale, il soutient l'obligation d'information générale des organismes de sécurité sociale, laquelle impose un devoir de répondre aux demandes soumises et se réfère aux multiples demandes de liquidation, l'absence d'information quant à sa dette et au délai de réponse excessif de la commission de recours amiable laquelle a sursis à statuer dans l'attente de la décision d'une commission qui n'a finalement jamais été saisie et soutient, au visa de l'article 1240 du code civil, la possibilité d'engager la responsabilité civile de la CIPAV.

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  • Retraite complémentaire·
  • Cotisations·
  • Pension de retraite·
  • Statut·
  • Sécurité sociale·
  • Décret·
  • Liquidation·
  • Dette·
  • Intérêt·
  • Courrier

3Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 20 septembre 2017, n° 15/05382
Infirmation

[…] Par ailleurs, au regard de l'article R122-2 du code de la sécurité sociale comportant une obligation pour les organismes de sécurité sociale de répondre aux demandes qui leurs sont soumises, il appartenait à Madame X d'apporter la preuve d'avoir effectué une demande d'information relative à la liquidation de sa pension vieillesse du régime général afin de se prévaloir d'un éventuel manquement de la part de la CARSAT LR.

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  • Sécurité sociale·
  • Point de départ·
  • Péremption·
  • Demande·
  • Vieillesse·
  • Pension de retraite·
  • Date·
  • Information·
  • Liquidation·
  • Délai
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