Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes / Chapitre 2 : Directeur et agent comptable
Article R122-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1998
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°98-1222 du 29 décembre 1998 - art. 3 () JORF 30 décembre 1998
En ce qui concerne les organismes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, les dispositions de l'article R. 122-1 peuvent faire l'objet d'adaptations par décret.
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Décisions • 26
[…] S'agissant, en troisième lieu, de l'agrément demandé au point 4 c) et délivré en vertu des articles R122-2 et R123-48 du code de la sécurité sociale, la commission estime que ce document est communicable au demandeur et émet un avis favorable sur ce point.
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[…] Au visa des articles R.122-2, L.815-6 et L.161-17 du code de la sécurité sociale, il soutient l'obligation d'information générale des organismes de sécurité sociale, laquelle impose un devoir de répondre aux demandes soumises et se réfère aux multiples demandes de liquidation, l'absence d'information quant à sa dette et au délai de réponse excessif de la commission de recours amiable laquelle a sursis à statuer dans l'attente de la décision d'une commission qui n'a finalement jamais été saisie et soutient, au visa de l'article 1240 du code civil, la possibilité d'engager la responsabilité civile de la CIPAV.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 20 septembre 2017, n° 15/05382
[…] Par ailleurs, au regard de l'article R122-2 du code de la sécurité sociale comportant une obligation pour les organismes de sécurité sociale de répondre aux demandes qui leurs sont soumises, il appartenait à Madame X d'apporter la preuve d'avoir effectué une demande d'information relative à la liquidation de sa pension vieillesse du régime général afin de se prévaloir d'un éventuel manquement de la part de la CARSAT LR.
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