Article R123-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version13/10/2004
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Version23/08/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 60-452 1960-05-12 art. 17 I ELEMENTS REGLEMENTAIRES, art. 19 V ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 est le ministre chargé de la sécurité sociale et pour les organismes de mutualité sociale agricole, le ministre chargé de l'agriculture.
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 123-2 est le ministre chargé du contrôle administratif.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 13 octobre 2004

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Décisions18


1Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-19.641, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 123-1 et R. 123-1 du code de la sécurité sociale alors applicables ; […]

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  • Protocole·
  • Temps de travail·
  • Sécurité sociale·
  • Guadeloupe·
  • Hebdomadaire·
  • Syndicat·
  • Horaire variable·
  • Unilatéral·
  • Accord collectif·
  • Fins

2Cour d'appel de Fort-de-France, 24 février 2015, n° 12/00537
Confirmation

[…] — qu'il résulte des articles L.123-1 et R.123-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable en l'espèce que les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations, de leurs établissements et 'uvres sociales sont fixées par convention collective de travail et, en ce qui concerne, […]

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  • Guadeloupe·
  • Sécurité sociale·
  • Syndicat·
  • Accord·
  • Temps de travail·
  • Comité d'entreprise·
  • Hebdomadaire·
  • Agrément·
  • Protocole·
  • Entreprise

3Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-19.100, Inédit
Rejet

[…] 1°/ qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale, les conventions collectives de travail relatives au personnel des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat, soit, conformément à l'article R. 123-1 du même code, le ministre chargé de la sécurité sociale ; que l'agrément ministériel donnant force obligatoire à l'accord collectif, aucun arrêté ministériel d'extension n'est donc requis ; […]

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  • Salarié·
  • Contrat de travail·
  • Code du travail·
  • Sécurité sociale·
  • Surveillance·
  • Accord·
  • Employeur·
  • Logement de fonction·
  • Sécurité·
  • In solidum
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