Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes / Chapitre 3 : Personnel / Section 1 : Dispositions générales
Article R123-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 août 2014
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : DÉCRET n°2014-934 du 19 août 2014 - art. 1
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 et aux articles L. 123-2 et L. 123-2-1 est le ministre chargé de la sécurité sociale et pour les organismes de mutualité sociale agricole, le ministre chargé de l'agriculture.
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Décisions • 18
[…] Vu les articles L. 123-1 et R. 123-1 du code de la sécurité sociale alors applicables ; […]
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[…] — qu'il résulte des articles L.123-1 et R.123-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable en l'espèce que les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations, de leurs établissements et 'uvres sociales sont fixées par convention collective de travail et, en ce qui concerne, […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-19.100, Inédit
[…] 1°/ qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale, les conventions collectives de travail relatives au personnel des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat, soit, conformément à l'article R. 123-1 du même code, le ministre chargé de la sécurité sociale ; que l'agrément ministériel donnant force obligatoire à l'accord collectif, aucun arrêté ministériel d'extension n'est donc requis ; […]
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