Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes / Chapitre 3 : Personnel / Section 1 : Dispositions générales
Article R123-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
L'application du premier alinéa du présent article relève du ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne les organismes de mutualité sociale agricole.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Montpellier, 17 mai 2006, n° 05/01921
[…] Elle se prévaut en premier lieu des dispositions de l'article R 123-2 du Code de la Sécurité Sociale faisant obligation au demandeur d'appeler à l'instance, à peine de nullité, le Préfet de Région et rappelle que l'inobservation de cette formalité constitue une irrégularité de fond, non régularisable en cours d'instance.
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