Article R123-3 du Code de la sécurité sociale

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Version02/03/1988
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Version01/01/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°59-139 du 7 janvier 1959 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 mars 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le préfet de région, qui pourra présenter devant la juridiction compétentes telles conclusions que de droit.
Les dispositions du premier alinéa du présent article peuvent être rendues applicables, avec les adaptations nécessaires, par décret, à tous organismes de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
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Décisions219


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2011, 10-23.105, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; […] que sur ce point, la cour rappelle que l'article R. 121-2 du Code de la sécurité sociale dispose que les organismes sont représentés de plein droit en justice et dans tous les actes de la vie civile par leur président qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général ; que les articles L. 122-1 et R. 123-3 8 e alinéa prévoient que le directeur peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile et que l'article L. 144-3 du code de la sécurité sociale énonce que devant la CNITAAT, le représentant doit, […]

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  • Tarification·
  • Incapacité·
  • Accident du travail·
  • Sécurité sociale·
  • Assurances·
  • Contentieux·
  • Établissement·
  • Marin·
  • Délégation de pouvoir·
  • Mandat

2Cour d'appel de Rennes, 23 octobre 2007, n° 06/01987
Confirmation

[…] — dire, en application des dispositions de l'article R 123-3 du code de la Sécurité Sociale, que le préfet de région des PAYS DE C pris en la personne de la DRASS des PAYS DE C doit intervenir à l'instance pendante entre elle et l'UGECAM des PAYS DE C, enregistrée devant le Conseil de Prud'hommes de RENNES sous la référence section encadrement n° RG : F 04-01041 pour y prendre, telles conclusions qu'elle appréciera,

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  • Pays·
  • Sécurité sociale·
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  • Région·
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3Cour d'appel de Douai, 19 décembre 2008, n° 08/01071
Confirmation

[…] Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article R.123-3 du code de la sécurité sociale, dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le préfet de région qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit ;

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