Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes / Chapitre 3 : Personnel / Section 1 : Dispositions générales
Article R123-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1988
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Les dispositions du premier alinéa du présent article peuvent être rendues applicables, avec les adaptations nécessaires, par décret, à tous organismes de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2.
Commentaires • 4
Décisions • 219
[…] Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; […] que sur ce point, la cour rappelle que l'article R. 121-2 du Code de la sécurité sociale dispose que les organismes sont représentés de plein droit en justice et dans tous les actes de la vie civile par leur président qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur par mandat spécial ou général ; que les articles L. 122-1 et R. 123-3 8 e alinéa prévoient que le directeur peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile et que l'article L. 144-3 du code de la sécurité sociale énonce que devant la CNITAAT, le représentant doit, […]
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[…] — dire, en application des dispositions de l'article R 123-3 du code de la Sécurité Sociale, que le préfet de région des PAYS DE C pris en la personne de la DRASS des PAYS DE C doit intervenir à l'instance pendante entre elle et l'UGECAM des PAYS DE C, enregistrée devant le Conseil de Prud'hommes de RENNES sous la référence section encadrement n° RG : F 04-01041 pour y prendre, telles conclusions qu'elle appréciera,
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3. Cour d'appel de Douai, 19 décembre 2008, n° 08/01071
[…] Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article R.123-3 du code de la sécurité sociale, dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion du contrat de travail, le demandeur est tenu, à peine de nullité, d'appeler à l'instance le préfet de région qui pourra présenter devant la juridiction compétente telles conclusions que de droit ;
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