Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes / Chapitre 3 : Personnel / Section 2 : Agents de direction et agents comptables / Sous-section 2 : Ecole nationale supérieure de sécurité sociale / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R123-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version13/10/2004
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Version18/07/2013
Entrée en vigueur le 13 octobre 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 6 () JORF 13 octobre 2004
L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale.
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