Article R123-8 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version13/10/2004
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Version18/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-604 du 10 juin 1977 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 juillet 2013

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2013-624 du 15 juillet 2013 - art. 1

L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale.

Elle conclut avec le ministre chargé de la sécurité sociale, pour une durée minimale de quatre ans, une convention d'objectifs et de gestion comportant les engagements réciproques des signataires liés à la mise en œuvre des missions confiées à l'école.

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Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
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