Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes / Chapitre 3 : Personnel / Section 2 : Agents de direction et agents comptables / Sous-section 2 : Ecole nationale supérieure de sécurité sociale / Paragraphe 2 : Administration de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale
Article R123-16 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version01/01/1999
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Version13/10/2004
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Version18/07/2013
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Version17/05/2018
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Version01/01/2022
Entrée en vigueur le 13 octobre 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 6 () JORF 13 octobre 2004
Le directeur est responsable de la gestion de l'école et de l'enseignement qui y est délivré. Il prend toutes mesures utiles pour l'application des décisions du conseil d'administration et le fonctionnement de l'école.
Les dispositions des premier, deuxième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas de l'article R. 122-3 lui sont applicables.
Le directeur est responsable de la discipline et fixe les congés scolaires.
Les dispositions des premier, deuxième, cinquième, sixième, septième et huitième alinéas de l'article R. 122-3 lui sont applicables.
Le directeur est responsable de la discipline et fixe les congés scolaires.
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