Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes / Chapitre 3 : Personnel / Section 2 : Agents de direction et agents comptables / Sous-section 2 : Ecole nationale supérieure de sécurité sociale / Paragraphe 2 : Administration de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale
Article R123-19 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version13/10/2004
Entrée en vigueur le 13 octobre 2004
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 6 () JORF 13 octobre 2004
En cas d'absence momentanée ou d'empêchement, le directeur peut se faire suppléer par un ou plusieurs agents désignés par lui à cet effet, après approbation du conseil d'administration.
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