Article R123-20 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/1999
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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-604 du 10 juin 1977 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Une commission pédagogique du centre national d'études supérieures de sécurité sociale donne son avis, à la demande du conseil d'administration ou du directeur, sur toutes questions relatives à la formation dispensée par le centre.
Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition du directeur du centre après avis du conseil d'administration. Elle est présidée par le directeur du centre et se réunit sur convocation de celui-ci.
Elle est appelée à donner son avis en particulier sur :
1°) l'organisation, les méthodes et les programmes des enseignements ;
2°) les conditions d'admission et la sanction des études ;
3°) la nature et l'effectif des stages et cycles de formation ou de perfectionnement organisés par le centre ;
4°) les critères requis pour le choix des personnels enseignants ;
5°) le règlement intérieur de l'école.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 1999
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