Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes / Chapitre 3 : Personnel / Section 2 : Agents de direction et agents comptables / Sous-section 2 : Ecole nationale supérieure de sécurité sociale / Paragraphe 3 : Personnel
Article R123-21 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version01/01/1999
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Version13/10/2004
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Version18/07/2013
Entrée en vigueur le 13 octobre 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 6 () JORF 13 octobre 2004
Le personnel permanent administratif et technique de l'école comprend des fonctionnaires, des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale et des agents contractuels.
Des personnels d'organismes publics ou privés peuvent être mis à la disposition de l'école par convention avec les employeurs.
Des personnels d'organismes publics ou privés peuvent être mis à la disposition de l'école par convention avec les employeurs.
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