Article R123-23 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/01/1999
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Version13/10/2004
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Version18/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-604 du 10 juin 1977 - art. 27 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 octobre 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 6 () JORF 13 octobre 2004

Outre les contributions des organismes ou régimes de sécurité sociale, les recettes de l'école comprennent :
1°) les revenus des biens, fonds et valeurs ;
2°) les dons et legs faits au profit de l'établissement ;
3°) le produit des travaux effectués pour le compte de tiers ;
4°) le produit des activités de l'école ;
5°) les produits de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;
6°) les sommes perçues en matière de formation professionnelle.
L'école peut recevoir des subventions allouées par l'Etat ou d'autres collectivités publiques.
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Entrée en vigueur le 13 octobre 2004
Sortie de vigueur le 18 juillet 2013
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