Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes / Chapitre 3 : Personnel / Section 2 : Agents de direction et agents comptables / Sous-section 2 : Ecole nationale supérieure de sécurité sociale / Paragraphe 4 : Régime financier - Marchés - Biens
Article R123-23 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2013-624 du 15 juillet 2013 - art. 1
Outre les contributions des organismes ou régimes de sécurité sociale, les recettes de l'école comprennent notamment :
1°) les revenus des biens, fonds et valeurs ;
2°) les dons et legs faits au profit de l'établissement ;
3°) le produit des travaux effectués pour le compte de tiers ;
4°) le produit des activités de l'école, notamment le produit des droits d'inscription, de scolarité, d'examens et de concours ;
5°) les produits de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;
6°) les sommes perçues en matière de formation professionnelle, notamment celles provenant des employeurs.
L'école peut recevoir des subventions allouées par l'Etat ou d'autres collectivités publiques.