Article R123-23 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/1999
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Version13/10/2004
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Version18/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-604 du 10 juin 1977 - art. 27 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 juillet 2013

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2013-624 du 15 juillet 2013 - art. 1

Outre les contributions des organismes ou régimes de sécurité sociale, les recettes de l'école comprennent notamment :


1°) les revenus des biens, fonds et valeurs ;


2°) les dons et legs faits au profit de l'établissement ;


3°) le produit des travaux effectués pour le compte de tiers ;


4°) le produit des activités de l'école, notamment le produit des droits d'inscription, de scolarité, d'examens et de concours ;


5°) les produits de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;


6°) les sommes perçues en matière de formation professionnelle, notamment celles provenant des employeurs.


L'école peut recevoir des subventions allouées par l'Etat ou d'autres collectivités publiques.

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Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
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