Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes / Chapitre 3 : Personnel / Section 2 : Agents de direction et agents comptables / Sous-section 2 : Centre national d'études supérieures de sécurité sociale (CNESSS) / Paragraphe 5 : Accès au CNESSS - Scolarité
Article R123-34 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Il doit rembourser le montant des salaires et indemnités qu'il a perçus au cours de sa scolarité ; il peut être dispensé de cette obligation par le conseil d'administration sur la proposition du directeur du centre.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lyon, 13 décembre 2011, n° 0904636
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-34 du code de sécurité sociale : « L'élève qui, […] Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. » ; qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 8 janvier 2007 pris en application de l'article R. 123-35 du code de la sécurité sociale : « L'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale qui rompt son engagement avant la fin de la période de dix ans prévue à l'article R. 123-35 du code de la sécurité sociale doit rembourser le montant des salaires et indemnités perçus pendant sa scolarité, […]
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