Article R123-34 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/1999
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Version13/10/2004
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Version18/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-604 du 10 juin 1977 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°98-1309 du 30 décembre 1998 - art. 14 () JORF 1er janvier 1999

L'élève qui, pour quelque motif que ce soit, ne termine pas sa scolarité ne peut se prévaloir de la qualité d'ancien élève du centre national d'études supérieures de sécurité sociale.
Il doit rembourser le montant des salaires et indemnités qu'il a perçus au cours de sa scolarité ; il peut être dispensé totalement ou partiellement de cette obligation par le conseil d'administration sur la proposition du directeur du centre.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1999
Sortie de vigueur le 13 octobre 2004
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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 13 décembre 2011, n° 0904636
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-34 du code de sécurité sociale : « L'élève qui, […] Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. » ; qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 8 janvier 2007 pris en application de l'article R. 123-35 du code de la sécurité sociale : « L'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale qui rompt son engagement avant la fin de la période de dix ans prévue à l'article R. 123-35 du code de la sécurité sociale doit rembourser le montant des salaires et indemnités perçus pendant sa scolarité, […]

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