Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes / Chapitre 3 : Personnel / Section 2 : Agents de direction et agents comptables / Sous-section 2 : Ecole nationale supérieure de sécurité sociale / Paragraphe 5 : Accès à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale - scolarité
Article R123-34 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2013-624 du 15 juillet 2013 - art. 1
L'élève qui, pour quelque motif que ce soit, ne termine pas sa scolarité, refuse de signer l'engagement de servir ou ne satisfait pas entièrement à cet engagement doit verser à l'école une indemnité représentative des frais qu'elle a engagés pour assurer sa scolarité.
L'élève peut être dispensé totalement ou partiellement de cette obligation par le conseil d'administration sur proposition du directeur de l'école.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lyon, 13 décembre 2011, n° 0904636
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-34 du code de sécurité sociale : « L'élève qui, […] Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. » ; qu'aux termes de l'article 1 er de l'arrêté du 8 janvier 2007 pris en application de l'article R. 123-35 du code de la sécurité sociale : « L'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale qui rompt son engagement avant la fin de la période de dix ans prévue à l'article R. 123-35 du code de la sécurité sociale doit rembourser le montant des salaires et indemnités perçus pendant sa scolarité, […]
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