Article R123-35 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-604 du 10 juin 1977 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 123-34 s'appliquent aux anciens élèves du centre qui ne satisfont pas entièrement à leur engagement de servir dans un organisme de sécurité sociale pendant une durée de dix ans. Le montant du remboursement est proportionnel au nombre d'années restant à courir pour atteindre cette durée de services.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 1999
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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 13 décembre 2011, n° 0904636
Rejet

[…] — que le titre exécutoire n'est pas fondé en raison de l'erreur de droit commise par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale dans l'appréciation de la rupture de l'engagement de servir dès lors que l'arrêté du 8 janvier 2007 pris pour l'application de l'article R. 123-35 du code de la sécurité sociale précise que les périodes accomplies dans l'une des trois fonctions publiques sont considérées comme des périodes effectuées au sein d'un organisme de sécurité sociale et que sa réintégration au ministère de l'intérieur n'emporte pas, par conséquent, rupture de son engagement de servir ;

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