Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes / Chapitre 3 : Personnel / Section 2 : Agents de direction et agents comptables / Sous-section 2 : Centre national d'études supérieures de sécurité sociale (CNESSS) / Paragraphe 5 : Accès au CNESSS - Scolarité
Article R123-35 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1999
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°98-1309 du 30 décembre 1998 - art. 15 () JORF 1er janvier 1999
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lyon, 13 décembre 2011, n° 0904636
[…] — que le titre exécutoire n'est pas fondé en raison de l'erreur de droit commise par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale dans l'appréciation de la rupture de l'engagement de servir dès lors que l'arrêté du 8 janvier 2007 pris pour l'application de l'article R. 123-35 du code de la sécurité sociale précise que les périodes accomplies dans l'une des trois fonctions publiques sont considérées comme des périodes effectuées au sein d'un organisme de sécurité sociale et que sa réintégration au ministère de l'intérieur n'emporte pas, par conséquent, rupture de son engagement de servir ;
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