Article R123-35 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version01/01/1999
>
Version13/10/2004
>
Version19/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-604 du 10 juin 1977 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°98-1309 du 30 décembre 1998 - art. 15 () JORF 1er janvier 1999

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 123-34 s'appliquent aux anciens élèves du centre qui ne satisfont pas entièrement à leur engagement de servir dans un organisme de sécurité sociale pendant une durée de dix ans consécutifs. Le montant du remboursement est proportionnel au nombre d'années restant à courir pour atteindre cette durée de services à compter de la date de rupture de l'engagement de servir.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1999
Sortie de vigueur le 13 octobre 2004
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 13 décembre 2011, n° 0904636
Rejet

[…] — que le titre exécutoire n'est pas fondé en raison de l'erreur de droit commise par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale dans l'appréciation de la rupture de l'engagement de servir dès lors que l'arrêté du 8 janvier 2007 pris pour l'application de l'article R. 123-35 du code de la sécurité sociale précise que les périodes accomplies dans l'une des trois fonctions publiques sont considérées comme des périodes effectuées au sein d'un organisme de sécurité sociale et que sa réintégration au ministère de l'intérieur n'emporte pas, par conséquent, rupture de son engagement de servir ;

 Lire la suite…
  • École nationale·
  • Sécurité sociale·
  • Conseil d'administration·
  • Scolarité·
  • Fonction publique·
  • Élève·
  • Engagement·
  • Remboursement·
  • Justice administrative·
  • Urssaf
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).