Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes / Chapitre 3 : Personnel / Section 2 : Agents de direction et agents comptables / Sous-section 2 : Ecole nationale supérieure de sécurité sociale / Paragraphe 5 : Accès à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale - scolarité
Article R123-35 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2006-58 du 18 janvier 2006 - art. 2 () JORF 19 janvier 2006
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lyon, 13 décembre 2011, n° 0904636
[…] — que le titre exécutoire n'est pas fondé en raison de l'erreur de droit commise par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale dans l'appréciation de la rupture de l'engagement de servir dès lors que l'arrêté du 8 janvier 2007 pris pour l'application de l'article R. 123-35 du code de la sécurité sociale précise que les périodes accomplies dans l'une des trois fonctions publiques sont considérées comme des périodes effectuées au sein d'un organisme de sécurité sociale et que sa réintégration au ministère de l'intérieur n'emporte pas, par conséquent, rupture de son engagement de servir ;
Lire la suite…- École nationale·
- Sécurité sociale·
- Conseil d'administration·
- Scolarité·
- Fonction publique·
- Élève·
- Engagement·
- Remboursement·
- Justice administrative·
- Urssaf