Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes / Chapitre 3 : Personnel / Section 2 : Agents de direction et agents comptables / Sous-section 2 : Ecole nationale supérieure de sécurité sociale / Paragraphe 5 : Accès à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale - scolarité
Article R123-36 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version01/01/1999
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Version13/10/2004
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Version18/07/2013
Entrée en vigueur le 13 octobre 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2004-1075 du 12 octobre 2004 - art. 6 () JORF 13 octobre 2004
Les élèves accueillis à l'école au titre des dispositions de l'article R. 123-9, qui ne sont pas rémunérés par un organisme de sécurité sociale, sont des agents salariés non titulaires de l'école. Ils perçoivent pendant la durée de leur scolarité une indemnité dont le montant, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, est égal à la rémunération de base d'un agent d'encadrement figurant à la classification des emplois annexée à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du régime général. L'école remplit, à leur égard, les obligations de l'employeur.
Cette indemnité est soumise aux cotisations sociales dues pour les agents de droit privé régis par la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du régime général.
Cette indemnité est soumise aux cotisations sociales dues pour les agents de droit privé régis par la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du régime général.
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