Article R123-37 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version13/10/2004
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Version18/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-604 du 10 juin 1977 - art. 33 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux élèves dans le cadre du centre sont :
1°) l'avertissement ;
2°) l'exclusion temporaire du centre pour une durée qui ne peut excéder trois mois et qui est prononcée par le directeur après avis d'un conseil de discipline dont la composition et l'organisation sont fixées par le règlement intérieur du centre ;
3°) l'exclusion définitive de l'école qui est prononcée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur et après avis du conseil de discipline.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 13 octobre 2004

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-18.597, Inédit
Cassation

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] en reprochant à l'employeur d'avoir inscrit le poste d'attaché de direction sur la bourse en ligne des poste de l'EN3S en mars 2014 et d'avoir méconnu les articles 16 bis et 18 de la convention collective nationale du travail du 8 février 1957 prévoyant l'intégration à la bourse des emplois de l'UCANSS de toutes les vacances de poste et la sollicitation des candidatures en priorité parmi le personnel en fonction dans la caisse, la cour d'appel a violé les articles 1er et suivants de la circulaire DSS/4B/2014/350 du 17 décembre 2014 relatives aux postes offerts aux promotions suivantes et les articles 1er et suivants de l'arrêté du 18 décembre 2013 fixant les modalités d'application de l'article R. 123-37 du code de la sécurité sociale, […]

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  • Rappel de salaire·
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2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 29 avril 2021, n° 18/03345
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] L'employeur se prévaut des dispositions de l'article R 123-37 du code de sécurité sociale qui prévoit : "Les organismes de sécurité sociale et les agences régionales de santé transmettent chaque année à l'école, à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, la liste des postes d'encadrement supérieur vacants. Le directeur de l'école établit la liste des postes vacants proposés aux élèves."

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  • Délégués syndicaux·
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