Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base / Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes / Chapitre 3 : Personnel / Section 2 : Agents de direction et agents comptables / Sous-section 2 : Ecole nationale supérieure de sécurité sociale / Paragraphe 5 : Accès à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale - scolarité
Article R123-37 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juillet 2013
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2013-624 du 15 juillet 2013 - art. 1
Les organismes de sécurité sociale et les agences régionales de santé transmettent chaque année à l'école, à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, la liste des postes d'encadrement supérieurs vacants. Le directeur de l'école établit la liste des postes vacants proposés aux élèves.
A l'issue de la scolarité, chacun des anciens élèves est nommé sur un des postes figurant sur cette liste ou sur un poste d'agent de direction par le directeur de l'organisme concerné.
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] en reprochant à l'employeur d'avoir inscrit le poste d'attaché de direction sur la bourse en ligne des poste de l'EN3S en mars 2014 et d'avoir méconnu les articles 16 bis et 18 de la convention collective nationale du travail du 8 février 1957 prévoyant l'intégration à la bourse des emplois de l'UCANSS de toutes les vacances de poste et la sollicitation des candidatures en priorité parmi le personnel en fonction dans la caisse, la cour d'appel a violé les articles 1er et suivants de la circulaire DSS/4B/2014/350 du 17 décembre 2014 relatives aux postes offerts aux promotions suivantes et les articles 1er et suivants de l'arrêté du 18 décembre 2013 fixant les modalités d'application de l'article R. 123-37 du code de la sécurité sociale, […]
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2. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 29 avril 2021, n° 18/03345
[…] L'employeur se prévaut des dispositions de l'article R 123-37 du code de sécurité sociale qui prévoit : "Les organismes de sécurité sociale et les agences régionales de santé transmettent chaque année à l'école, à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, la liste des postes d'encadrement supérieur vacants. Le directeur de l'école établit la liste des postes vacants proposés aux élèves."
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